Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 938 à 942 · 5 articles
Article 938
Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par la loi.
Article 939
Les dispositions de l'article 15 sont applicables aux contraventions pour lesquelles la loi exige une faute d'imprudence ou de négligence. Le complice d'une contravention au sens de l'article 20 est puni conformément à l'
article 19.
Article 940
Le montant des amendes encourues pour les 5 classes de contraventions est fixé par l'
article 68.
Article 941
Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5ème classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le point 5 de l'
article 68.
Article 942
Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.