L/2016/059/AN · TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 939 — Code pénal
Code — Code pénal
Les dispositions de l'article 15 sont applicables aux contraventions pour lesquelles la loi exige une faute d'imprudence ou de négligence. Le complice d'une contravention au sens de l'article 20 est puni conformément à l'
article 19.