Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE IV - DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT
Art. 621 à 763 · 143 articles
CHAPITRE I - DES MANIFESTATIONS ILLICITES ET DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UNE MANIFESTATION OU A UNE REUNION PUBLIQUE
SECTION I - DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES RELATIVES AUX RÉUNIONS, CORTÈGES ET DÉFILES
Article 621
Doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, les réunions publiques, les cortèges et défilés et, d'une façon générale, les manifestations politiques sur les voies et lieux publics. Sont dispensées de cette déclaration, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, notamment les cérémonies religieuses, sportives, culturelles, artistiques et traditionnelles.
Article 622
La déclaration, présentée sous forme écrite, est adressée aux maires des communes urbaines ou rurales, 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date prévue par les organisateurs. Dans les 24 heures de la réception de la déclaration, l'autorité en informe le pouvoir de tutelle, après avoir auparavant délivré un récépissé au déclarant. La déclaration doit faire mention des prénoms, nom, nationalité et domicile des organisateurs et être signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans la région. La déclaration doit, en outre, indiquer avec précision le but, l'heure, le lieu, la durée de la réunion et l'itinéraire projeté s'il s'agit d'un défilé, d'une marche ou d'un cortège.
Article 623
L'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire momentanément une réunion ou une manifestation publique, s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public. La décision d’interdire une réunion ou une manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci. L'autorité de tutelle peut, soit confirmer la décision d'interdiction, soit l'annuler. La décision d’interdire peut faire l'objet de recours devant le tribunal de première instance du ressort.
Article 624
Les réunions publiques sont des assemblées temporaires, concertées et ouvertes au public. Elles se tiennent en des lieux publics ou accessibles au public. Les réunions publiques sont libres ; elles ne peuvent pas se tenir au-delà de 23 heures. Elles sont interdites dans les périmètres d'installation militaires, d'exploitations industrielles, minières, portuaires, aéroportuaires et tous autres lieux déterminés par arrêté des ministres en charge de l'Administration du territoire et de la Défense.
Article 625
Tout défilé, cortège ou manifestation sur la voie publique doit avoir un comité d'organisation composé d’au moins 5 personnes. Ce comité est chargé de passer des consignes de sécurité en vue de maintenir l'ordre et d'empêcher toute infraction aux lois et règlements en vigueur en collaboration avec les forces de maintien de l’ordre. Les membres du comité d'organisation sont civilement responsables des infractions résultant de l’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent. L’entrave au droit de manifester est punie de 1 à 6 mois d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 626
Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique, de prendre part à un défilé, à un cortège ou à une manifestation publique.
SECTION II - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT
Article 627
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article suivant.
Article 628
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public, tout attroupement armé ou non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une arme apparente ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes. Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire usage de la force, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes et les personnes dont la garde leur est confiée. L'attroupement est dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet adressées par le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction. La nature des signaux dont il doit être fait usage est déterminée par arrêté du ministre en charge de la Sécurité.
Article 629
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. L'infraction définie à l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque son auteur dissimule volontairement, pour la circonstance, en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
Article 630
Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'a pas abandonné après sommation. L'emprisonnement est de 6 mois à 3 ans, si la personne non armée a continué à faire partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force. Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant 1 an au moins et 5 ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.
Article 631
Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, quiconque, dans un attroupement au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une réunion, est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes. L'emprisonnement est de 1 à 5 ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force publique. Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus des droits mentionnés à l'article 53 du présent code. L'interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger coupable de l'un des délits prévus au présent article.
Article 632
Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de 2 à 6
mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 633
L'exercice des poursuites pour délit d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au lieu des attroupements. Les dispositions du Code de procédure pénale en matière de flagrant délit sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre.
SECTION III - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A DES RÉUNIONS SUR LES LIEUX PUBLICS
Article 634
Les organisateurs de toute réunion illicite sur une voie publique sont passibles d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 635
Il est interdit à toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans les lieux de réunion. Ceux qui, au cours d'une réunion, sont trouvés porteurs d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION IV - DES DEFILES ET CORTEGES SUR LES VOIES PUBLIQUES
Article 636
Sont punis d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui font une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper l’autorité administrative sur les conditions de la manifestation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l'article 622, soit après l'interdiction, ont adressé par un moyen quelconque, une convocation à y prendre part. Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui participent à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou qui a été interdite. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coupables peuvent être condamnés à l'interdiction de séjour dans les conditions prévues à l'article 57 du présent code.
Article 637
Les organisateurs qui ont fait des déclarations inexactes de nature à tromper l'autorité administrative sur les conditions de la manifestation publique projetée, sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Les organisateurs d’une manifestation publique interdite ou non déclarée, sont punis d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 638
Les participants qui, au cours d'un défilé ou d'un cortège sur la voie publique sont trouvés porteurs d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE II - DES ATTEINTES A L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES
Article 639
Ces infractions sont prévues et punies conformément aux dispositions de la loi organique portant Code électoral.
CHAPITRE III - DES ATTEINTES A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PERSONNES EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE
SECTION I - DES ABUS D'AUTORITE DIRIGES CONTRE L'ADMINISTRATION
Article 640
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 641
L'infraction prévue à l'article précédent est punie d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si elle a été suivie d'effet.
Article 642
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION II - DES ABUS D'AUTORITE COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS
PARAGRAPHE I - DES ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE
Article 643
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à un emprisonnement de 10 ans et l'amende à 15.000.000 de francs guinéens.
Article 644
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation illégale de liberté, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
Article 645
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
PARAGRAPHE II - DES DISCRIMINATIONS
Article 646
La discrimination définie aux articles 313 et 314, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste à :
1. refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2. entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
PARAGRAPHE III - DES ATTEINTES A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE
Article 647
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
PARAGRAPHE IV - DES ATTEINTES AU SECRET DES CORRESPONDANCES
Article 648
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
SECTION III - DE LA DEFAILLANCE DU REQUIS
Article 649
Tout commandant, tout officier ou tout sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité administrative ou judiciaire, refuse ou s’abstient de faire agir la force sous ses ordres, est puni de la destitution et d'un emprisonnement de 1 à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
SECTION IV - DE L’INGERENCE DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE
Article 650
La qualité de fonctionnaire ou autre agent de l’Etat, de salarié employé à titre permanent dans un établissement public est incompatible avec l’exercice de la profession de commerçant.
Article 651
La violation de l’interdiction ci-dessus est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et peut être porté à 1 an en cas de récidive.
SECTION V - DE LA PRISE ILLEGALE D'INTERETS
Article 652
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le montant de l'amende peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. La prise illégale d'intérêts dont sont coupables les maires, les maires adjoints, conseillers communaux ou agissant en remplacement des maires, est réprimée conformément aux dispositions du Code des collectivités locales.
Article 653
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la cessation de ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30% de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50% du capital. L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
SECTION VI - DU DETOURNEMENT ET DE LA SUPPRESSION D'ACTES PAR LES DEPOSITAIRES PUBLICS
Article 654
Tout fonctionnaire, tout magistrat, officier ministériel ou public qui sciemment détruit, supprime ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui sont remis ou communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se rendent coupables des mêmes soustractions, sont soumis à la même peine.
SECTION VII - DE LA CONCUSSION
Article 655
La concussion est le fait pour un agent public de percevoir ou de recevoir des sommes qu'il sait ne pas être dues par celui ou ceux qui les lui ont versées.
Article 656
Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui ont reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, impôts, taxes, contributions ou deniers ou pour salaire ou traitement ce qu'ils savent n'être pas dû ou excéder ce qui était dû, sont punis les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de 1 à 3 ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens est toujours prononcée. Le condamné pourra être interdit pendant 5 ans au plus à partir de l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 53 du présent code. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. Est puni des mêmes peines tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne des contributions diverses autres que celles autorisées par la loi, tout fonctionnaire, agent ou employé qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement. Les mêmes peines sont applicables à tout détenteur de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, a, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou ont effectué gratuitement la délivrance de produit des établissements de l’Etat. Les bénéficiaires dont la mauvaise foi est établie sont punis comme complices. La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. En outre, le condamné peut être privé des droits mentionnés en l’article 53 du présent code.
SECTION VIII - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 657
Hors les cas où la loi règle spécialement, les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui ont participé à d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés de surveiller ou de réprimer sont punis comme il suit :
1. s'il s'agit d'un délit, la peine est le double de celle attachée à l'espèce du délit ;
2. s'il s'agit d’un crime, la peine est le maximum de celle prévue contre tout autre coupable.
CHAPITRE IV - DES ATTEINTES A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISE PAR DES PARTICULIERS
SECTION I - DE L'OUTRAGE
Article 658
Constituent un outrage, puni de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Article 659
Quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des réunions ou lieux publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou
exposés dans des réunions ou lieux publics, soit encore par des placards ou affiches exposés aux regards du public, offense la personne du Chef de l’Etat, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les Chefs d’Etat étrangers en visite en République de Guinée. L’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 660
Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques ou en toutes autres circonstances, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau national ou étranger, est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 661
Quiconque, même sans arme et sans qu’il en résulte de blessures, porte des coups sur la personne du Président de toute institution républicaine dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers elle dans les mêmes circonstances, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si la victime est un membre de cette institution ou un magistrat autre que ceux visés à l’alinéa précédent, un assesseur, la peine est un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. La juridiction peut, en outre, à titre complémentaire et dans tous les cas priver le condamné de tout ou partie des droits visées à l’article 53 du présent code.
Article 662
Est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque outrage le Président de toute institution républicaine. Est puni d’un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque outrage dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un membre du gouvernement ou un membre de toute autre institution républicaine.
Article 663
L'outrage fait par écrits, paroles, gestes, menaces ou envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant un magistrat ou un assesseur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans. Lorsqu’un ou plusieurs magistrats ou assesseurs des cours et tribunaux, ont reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, écrits ou dessins non rendus publics mais tendant, dans ces divers cas, à porter atteinte à leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur a adressé cet outrage est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans.
Article 664
L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique ou toute personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 665
L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il a été dirigé contre un commandant de la force publique, est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION II - DE LA REBELLION
Article 666
Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans le but de faire obstacle à l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Article 667
Toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, à l’occasion de l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou décisions de justice est qualifiée délit de rébellion.
Article 668
Si la rébellion a été commise par plus de trois personnes, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.
Article 669
Si la rébellion a été commise par moins de trois personnes, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 670
Ceux qui sont trouvés porteurs d'armes sont passibles du double des peines prévues aux articles 668 et 669.
Article 671
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 569 du présent code est applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance et sans armes.
Article 672
Les auteurs des crimes et délits commis au cours ou à l'occasion d'une rébellion, sont punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.
Article 673
Sont punies comme réunions de rebelles, d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, celles qui ont été formées sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police ou contre la force publique :
1. par les ouvriers ou journaliers des établissements publics, des sociétés publiques ou privées ;
2. par les individus admis dans les établissements hospitaliers ;
3. par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés.
Les peines sont portées au double lorsque la réunion de rebelles est formée avec armes.
Article 674
La peine appliquée pour la rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, est par eux subie, à savoir :
1. pour ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine ;
2. pour les autres, immédiatement après l'arrêt ou le jugement portant en dernier ressort, leur acquittement, leur relaxe, leur renvoi ou leur absolution du fait pour lequel ils étaient détenus.
Article 675
Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'ont provoquée peuvent en outre être condamnés à l'interdiction de séjour pendant une durée de 2 à 10 ans et à la privation des droits mentionnés en l'
article 53.
Article 676
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières, sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
SECTION III - DE L'OPPOSITION A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS
Article 677
Le fait de s'opposer, par voie de faits ou violences, à l'exécution des travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION IV - DE L’USURPATION DE TITRES, DE FONCTIONS, D’UNIFORMES, DE SIGNES ET EMBLEMES RESERVES
Article 678
Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou fait acte d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de cette infraction.
Article 679
Toute personne qui porte publiquement un costume, un uniforme ou une décoration ne lui appartenant pas, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, celui qui, sans remplir les conditions exigées, fait usage ou se réclame d'une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel, d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité ou encore d'une qualité dont l'attribution a été constatée par un acte de l'autorité publique.
Article 680
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1. de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementée par l’autorité publique ;
2. d’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;
3. d’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.
Article 681
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque arbore publiquement un costume ou un uniforme, utilise un véhicule ou fait usage d’un insigne ou d’un document présentant avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les mêmes peines sont applicables au fait, par une personne, de faire publiquement usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des Conventions signées à Genève le 12 aout 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
Article 682
Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y a lieu, est puni d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, se désigne autrement que par le nom patronymique qui est légalement le sien. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affichée dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
SECTION V - DE L'USURPATION DE TITRES ET DE L'USAGE IRREGULIER DE QUALITES
Article 683
Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les administrateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel, financier ou de services, qui font ou laissent figurer le nom d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire ou d'un membre du Conseil économique et social ou membre de toute autre institution républicaine, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être portées à un emprisonnement de 1 an et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens.
Article 684
Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel, financier ou de service qui font ou laissent figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre d'un ordre national, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. Les mêmes peines sont applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui font usage des publicités prévues ci-dessus.
Article 685
Sont punis d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui font ou laissent figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministériel honoraire, d'ancien officier public ou ministériel, d'ancien huissier sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papier à lettres, mandats et en général sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leurs activités.
Il est interdit, dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines, de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l'accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel. En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue peut être doublée.
CHAPITRE V - DES AUTRES ATTEINTES COMMISES CONTRE L'ADMINISTRATION PAR DES FONCTIONNAIRES, AGENTS PUBLICS ET PARTICULIERS
SECTION I - DE LA FRAUDE DANS LES EXAMENS ET CONCOURS
Article 686
Toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l'entrée dans une administration publique, l'acquisition d'un diplôme délivré par l’Etat, ou l'obtention du permis de conduire est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 687
Quiconque s’est rendu coupable du délit défini à l’article précédent, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l'examen ou le concours, à l'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de fausses pièces telles que, diplômes, certificats, extrait de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, est condamné à un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et à une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 688
La tentative du délit prévue aux articles 686 et 687 est punie de la même peine que le délit consommé.
SECTION II - DE LA SOUSTRACTION, DE LA DESTRUCTION ET DU DETOURNEMENT DE BIENS CONTENUS DANS UN DEPOT PUBLIC
Article 689
Quiconque, volontairement, brûle ou détruit des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, des billets, des lettres de change et autres effets de commerce ou de banque est puni ainsi qu'il suit :
1. si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine est d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement ;
2. s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement ;
3. si le délit est le fait du dépositaire lui-même, il est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 690
Quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou la condamnation de leurs auteurs, est, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
1. si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine est un emprisonnement de 3 à 10 ans ;
2. s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ;
3. si le délit est le fait du dépositaire lui-même, il est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.
La tentative est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
SECTION III - DES ATTEINTES A LA TENUE DE L'ETAT CIVIL
Article 691
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, l'officier de l'état civil qui :
1. inscrit un acte de l'état civil sur une simple feuille volante ;
2. ne s’assure pas de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;
3. reçoit, avant le temps prescrit par les règles du droit civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
Les peines ci-dessus sont applicables alors même que la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte, le tout sans préjudice de peines plus fortes prononcées en cas de collusion et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales dont sont assorties les règles du droit civil.
Article 692
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
1. de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;
2. de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
CHAPITRE VI - DES ATTEINTES A L’EXERCICE ET DES TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC COMMIS PAR LE MINISTERE DES CULTES
SECTION I - DE L’ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DES CULTES
Article 693
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces contraint ou empêche une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes et d'observer certains jours de repos.
Article 694
Sont punis d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui empêchent, retardent ou interrompent les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le lieu destiné ou servant au moment des faits à l'exercice du culte.
Article 695
Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, d'une manière quelconque, profane :
1. les lieux destinés ou servant au moment des faits à l'exercice d'un culte ;
2. les objets d'un culte, dans les lieux ci-dessus indiqués.
Article 696
Quiconque outrage un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Celui qui menace, porte des coups ou fait des blessures à un ministre du culte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 697
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque provoque ou tente de provoquer des actes d'intolérance entre des personnes de religions ou de confréries religieuses différentes.
SECTION II - DES TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR LES MINISTRES DES CULTES
Article 698
Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, les ministres des cultes ou les autorités religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant des propos incitant ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l’ordre public.
Article 699
Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux règlements, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse l'ayant prononcé est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet. L’emprisonnement est de 3 à 5 ans si le discours a conduit à la désobéissance, sans cependant dégénérer en sédition ou révolte.
Article 700
Lorsque la provocation a été suivie d'actes de sédition ou révolte dont la nature donne lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle d'un emprisonnement de 3 à 5 ans, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au ministre ou à l'autorité coupable de la provocation.
Article 701
Tout écrit contenant des instructions, en quelque forme que ce soit, dans lequel un ministre du culte ou une autorité religieuse critique ou censure une loi ou un règlement et qui est de nature à troubler l’ordre public, emporte une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans contre le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'a publié.
Article 702
Si l'écrit mentionné à l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou règlements, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'a publié, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans.
Article 703
Lorsque la provocation contenue dans l'écrit aura été suivie d'actes de sédition ou révolte dont la nature donne lieu contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au ministre du culte ou à l'autorité religieuse coupable de la provocation.
SECTION III - DU CHARLATANISME
Article 704
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque participe à une transaction commerciale ayant pour objet l'achat ou la vente d'ossements ou d’organes humains ou se livre à des pratiques de sorcellerie, de magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l'ordre public et porter atteinte aux personnes ou à la propriété.
CHAPITRE VII - DES ATTEINTES A L'ACTION DE LA JUSTICE
SECTION I - DES ENTRAVES A LA SAISINE DE LA JUSTICE
Article 705
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui peuvent être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de 15 ans :
1. les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2. le conjoint de l'auteur ou du complice du crime.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa, les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'
article 367.
Article 706
Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article précédent constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre I du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 707
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 16 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'
article 367.
Article 708
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1. de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2. de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à 5 ans et l'amende à 5.000.000 de francs guinéens.
Article 709
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de 16 ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 francs guinéens.
Article 710
L'article 684 est applicable aux atteintes à l'administration de la justice.
Article 711
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 712
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'infraction est commise de manière habituelle. Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1. les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;
2. le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme.
Article 713
Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION II - DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE
Article 714
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, est puni de 10.000.000 de francs guinéens d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de 1 à 5 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 715
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 873 du Code de procédure pénale, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 716
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert, un défenseur des droits de l'homme ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 717
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :
1. un magistrat, un assesseur ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2. un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
3. un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4. une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
5. un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait par quiconque de céder aux sollicitations de l’une des personnes mentionnées aux points 1 à 5 ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. Lorsque l'infraction définie ci-dessus est commise par un magistrat au profit ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à 10 ans de réclusion criminelle et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 718
Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article précédent toute décision ou tout avis favorable. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article précédent une décision ou un avis favorable.
Article 719
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 717 et 718 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 720
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 216 et 217, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 217, 251 et 254.
Article 721
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, est exempt de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1. l'auteur ou le complice de l'infraction qui motive la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2. le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motive la poursuite.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'
article 367.
Article 722
Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 723
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni d'un emprisonnement 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Article 724
Le témoignage mensonger est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;
2. lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.
Article 725
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Article 726
Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens.
Article 727
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie
susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du Code de procédure pénale. Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention a permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à 2 ans d'emprisonnement et à 2.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 728
La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 729
Le faux serment en matière civile est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 730
Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les distinctions des articles 723 et 724, d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 731
La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'
article 725.
Article 732
Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 723 et 724, d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou d'un emprisonnement de 7 ans et d'une amende de 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 733
La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'
article 725.
Article 734
Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La tentative de bris de scellés est punie des mêmes peines. Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous-main de justice.
Article 735
Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou ont pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui ont été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou a pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Article 736
Les articles 716, 717, 723 à 725 sont applicables aux atteintes à l'administration de la justice.
SECTION III - DE L’ENTRAVE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
Article 737
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. le fait par toute personne de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure ;
2. le fait par toute personne de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leurs charges.
SECTION IV - DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE
PARAGRAPHE I - DES ATTEINTES AU RESPECT DU A LA JUSTICE
Article 738
L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à un emprisonnement de 2 ans et à un amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 739
Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par 3 mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Article 740
Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à
d'inutiles recherches est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
PARAGRAPHE II - DE L'EVASION
Article 741
Constitue une évasion le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L'évasion est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, alors même que cellesci ont été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende 5.000.000 de francs guinéens.
Article 742
Pour l'application du présent paragraphe, est considérée détenue toute personne :
1. qui est placée en garde à vue ;
2. qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;
3. qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;
4. qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine;
5. qui est placée sous écrou extraditionnel.
Article 743
Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait par :
1. un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
2. tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;
3. tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir.
Article 744
Les infractions prévues à l'article 741 et au point 1 de l'article précédent sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende 5.000.000 à de 50.000.000 de francs guinéens lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les peines sont portées à un emprisonnement de 10 ans et à une amende de 100.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.
Article 745
Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
Article 746
Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis. Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 50.000.000 de francs guinéens.
Article 747
Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu. Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 748
Les personnes visées aux articles 746 et 747 peuvent être condamnées solidairement aux dommages-intérêts que la victime a eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motive la détention de celui-ci.
Article 749
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements. La peine est portée à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Article 750
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
Article 751
La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines.
Article 752
Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, est exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.
PARAGRAPHE III - DES AUTRES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE PENALE
Article 753
Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.
Article 754
Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.
Article 755
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue aux premier et dernier alinéas de l'article 63 et au dernier alinéa de l’article 53, toute violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 756
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 63, toute violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 757
Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, la violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqué. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Article 758
La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 759
Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 84, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en
application des dispositions du point 1 de l'article 84, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 50.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement.
SECTION V - DES PEINES COMPLEMENTAIRES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Article 760
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 708 à 718, 721, 723 à 725, 729 à 735, 741, 743, 744, 746, 747, 749, 751 et 755 à 759 encourent également l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'
article 53. Dans les cas prévus aux articles 717, 718, 728 et 739, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 717, à l'article 747 et au second alinéa de l'article 749 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 717 et 747, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Article 761
Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 717 encourent également la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article 762
L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au huitième alinéa de l'article 717, aux articles 718 et 744, au dernier alinéa de l'article 746 et à l'
article 747.
Article 763
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 16, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 717, au deuxième alinéa de l'article 718 et aux articles 754 et 759 encourent les peines suivantes:
1. l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 85 ;
2. pour une durée de 5 ans au plus, les peines mentionnées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 84 ;
3. la confiscation prévue à l'article 64 ;
4. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
5. pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 759, la peine de dissolution mentionnée au point 1 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.