L/2016/059/AN · SECTION IV - DE L’USURPATION DE TITRES, DE FONCTIONS, D’UNIFORMES, DE SIGNES ET EMBLEMES RESERVES
Article 682 — Code pénal
Code — Code pénal
Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y a lieu, est puni d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, se désigne autrement que par le nom patronymique qui est légalement le sien. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affichée dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.