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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE IV - DES ATTEINTES A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISE PAR DES PARTICULIERS

Art. 658 à 685 · 28 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE L'OUTRAGEArt. 658 à 665
  • SECTION II - DE LA REBELLIONArt. 666 à 676
  • SECTION III - DE L'OPPOSITION A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICSArt. 677
  • SECTION IV - DE L’USURPATION DE TITRES, DE FONCTIONS, D’UNIFORMES, DE SIGNES ET EMBLEMES RESERVESArt. 678 à 682
  • SECTION V - DE L'USURPATION DE TITRES ET DE L'USAGE IRREGULIER DE QUALITESArt. 683 à 685

SECTION I - DE L'OUTRAGE

Article 658

Constituent un outrage, puni de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Article 659

Quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des réunions ou lieux publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou

exposés dans des réunions ou lieux publics, soit encore par des placards ou affiches exposés aux regards du public, offense la personne du Chef de l’Etat, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les Chefs d’Etat étrangers en visite en République de Guinée. L’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 660

Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques ou en toutes autres circonstances, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau national ou étranger, est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 661

Quiconque, même sans arme et sans qu’il en résulte de blessures, porte des coups sur la personne du Président de toute institution républicaine dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers elle dans les mêmes circonstances, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si la victime est un membre de cette institution ou un magistrat autre que ceux visés à l’alinéa précédent, un assesseur, la peine est un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. La juridiction peut, en outre, à titre complémentaire et dans tous les cas priver le condamné de tout ou partie des droits visées à l’article 53 du présent code.

Article 662

Est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque outrage le Président de toute institution républicaine. Est puni d’un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque outrage dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un membre du gouvernement ou un membre de toute autre institution républicaine.

Article 663

L'outrage fait par écrits, paroles, gestes, menaces ou envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant un magistrat ou un assesseur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans. Lorsqu’un ou plusieurs magistrats ou assesseurs des cours et tribunaux, ont reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, écrits ou dessins non rendus publics mais tendant, dans ces divers cas, à porter atteinte à leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur a adressé cet outrage est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans.

Article 664

L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique ou toute personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 665

L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il a été dirigé contre un commandant de la force publique, est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

SECTION II - DE LA REBELLION

Article 666

Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans le but de faire obstacle à l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Article 667

Toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, à l’occasion de l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou décisions de justice est qualifiée délit de rébellion.

Article 668

Si la rébellion a été commise par plus de trois personnes, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.

Article 669

Si la rébellion a été commise par moins de trois personnes, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 670

Ceux qui sont trouvés porteurs d'armes sont passibles du double des peines prévues aux articles 668 et 669.

Article 671

En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 569 du présent code est applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance et sans armes.

Article 672

Les auteurs des crimes et délits commis au cours ou à l'occasion d'une rébellion, sont punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

Article 673

Sont punies comme réunions de rebelles, d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, celles qui ont été formées sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police ou contre la force publique :

1. par les ouvriers ou journaliers des établissements publics, des sociétés publiques ou privées ;

2. par les individus admis dans les établissements hospitaliers ;

3. par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés.

Les peines sont portées au double lorsque la réunion de rebelles est formée avec armes.

Article 674

La peine appliquée pour la rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, est par eux subie, à savoir :

1. pour ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine ;

2. pour les autres, immédiatement après l'arrêt ou le jugement portant en dernier ressort, leur acquittement, leur relaxe, leur renvoi ou leur absolution du fait pour lequel ils étaient détenus.

Article 675

Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'ont provoquée peuvent en outre être condamnés à l'interdiction de séjour pendant une durée de 2 à 10 ans et à la privation des droits mentionnés en l'

article 53.

Article 676

La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières, sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

SECTION III - DE L'OPPOSITION A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS

Article 677

Le fait de s'opposer, par voie de faits ou violences, à l'exécution des travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

SECTION IV - DE L’USURPATION DE TITRES, DE FONCTIONS, D’UNIFORMES, DE SIGNES ET EMBLEMES RESERVES

Article 678

Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou fait acte d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de cette infraction.

Article 679

Toute personne qui porte publiquement un costume, un uniforme ou une décoration ne lui appartenant pas, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, celui qui, sans remplir les conditions exigées, fait usage ou se réclame d'une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel, d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité ou encore d'une qualité dont l'attribution a été constatée par un acte de l'autorité publique.

Article 680

Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

1. de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementée par l’autorité publique ;

2. d’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;

3. d’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

Article 681

Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque arbore publiquement un costume ou un uniforme, utilise un véhicule ou fait usage d’un insigne ou d’un document présentant avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les mêmes peines sont applicables au fait, par une personne, de faire publiquement usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des Conventions signées à Genève le 12 aout 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

Article 682

Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y a lieu, est puni d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, se désigne autrement que par le nom patronymique qui est légalement le sien. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affichée dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

SECTION V - DE L'USURPATION DE TITRES ET DE L'USAGE IRREGULIER DE QUALITES

Article 683

Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les administrateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel, financier ou de services, qui font ou laissent figurer le nom d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire ou d'un membre du Conseil économique et social ou membre de toute autre institution républicaine, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être portées à un emprisonnement de 1 an et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens.

Article 684

Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel, financier ou de service qui font ou laissent figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre d'un ordre national, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. Les mêmes peines sont applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui font usage des publicités prévues ci-dessus.

Article 685

Sont punis d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui font ou laissent figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministériel honoraire, d'ancien officier public ou ministériel, d'ancien huissier sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papier à lettres, mandats et en général sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leurs activités.

Il est interdit, dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines, de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l'accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel. En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue peut être doublée.

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