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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION I - DE L'OUTRAGE

Art. 658 à 665 · 8 articles

Article 658

Constituent un outrage, puni de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Article 659

Quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des réunions ou lieux publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou

exposés dans des réunions ou lieux publics, soit encore par des placards ou affiches exposés aux regards du public, offense la personne du Chef de l’Etat, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les Chefs d’Etat étrangers en visite en République de Guinée. L’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 660

Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques ou en toutes autres circonstances, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau national ou étranger, est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 661

Quiconque, même sans arme et sans qu’il en résulte de blessures, porte des coups sur la personne du Président de toute institution républicaine dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers elle dans les mêmes circonstances, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si la victime est un membre de cette institution ou un magistrat autre que ceux visés à l’alinéa précédent, un assesseur, la peine est un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. La juridiction peut, en outre, à titre complémentaire et dans tous les cas priver le condamné de tout ou partie des droits visées à l’article 53 du présent code.

Article 662

Est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque outrage le Président de toute institution républicaine. Est puni d’un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque outrage dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un membre du gouvernement ou un membre de toute autre institution républicaine.

Article 663

L'outrage fait par écrits, paroles, gestes, menaces ou envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant un magistrat ou un assesseur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans. Lorsqu’un ou plusieurs magistrats ou assesseurs des cours et tribunaux, ont reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, écrits ou dessins non rendus publics mais tendant, dans ces divers cas, à porter atteinte à leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur a adressé cet outrage est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans.

Article 664

L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique ou toute personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 665

L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il a été dirigé contre un commandant de la force publique, est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

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