Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DE LA REBELLION
Art. 666 à 676 · 11 articles
Article 666
Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans le but de faire obstacle à l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Article 667
Toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, à l’occasion de l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou décisions de justice est qualifiée délit de rébellion.
Article 668
Si la rébellion a été commise par plus de trois personnes, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.
Article 669
Si la rébellion a été commise par moins de trois personnes, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 670
Ceux qui sont trouvés porteurs d'armes sont passibles du double des peines prévues aux articles 668 et 669.
Article 671
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 569 du présent code est applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance et sans armes.
Article 672
Les auteurs des crimes et délits commis au cours ou à l'occasion d'une rébellion, sont punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.
Article 673
Sont punies comme réunions de rebelles, d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, celles qui ont été formées sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police ou contre la force publique :
1. par les ouvriers ou journaliers des établissements publics, des sociétés publiques ou privées ;
2. par les individus admis dans les établissements hospitaliers ;
3. par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés.
Les peines sont portées au double lorsque la réunion de rebelles est formée avec armes.
Article 674
La peine appliquée pour la rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, est par eux subie, à savoir :
1. pour ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine ;
2. pour les autres, immédiatement après l'arrêt ou le jugement portant en dernier ressort, leur acquittement, leur relaxe, leur renvoi ou leur absolution du fait pour lequel ils étaient détenus.
Article 675
Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'ont provoquée peuvent en outre être condamnés à l'interdiction de séjour pendant une durée de 2 à 10 ans et à la privation des droits mentionnés en l'
article 53.
Article 676
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières, sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.