Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DE L'OPPOSITION A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS
Art. 677 · 1 article
Article 677
Le fait de s'opposer, par voie de faits ou violences, à l'exécution des travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.