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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION IV - DE L’USURPATION DE TITRES, DE FONCTIONS, D’UNIFORMES, DE SIGNES ET EMBLEMES RESERVES

Art. 678 à 682 · 5 articles

Article 678

Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou fait acte d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de cette infraction.

Article 679

Toute personne qui porte publiquement un costume, un uniforme ou une décoration ne lui appartenant pas, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, celui qui, sans remplir les conditions exigées, fait usage ou se réclame d'une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel, d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité ou encore d'une qualité dont l'attribution a été constatée par un acte de l'autorité publique.

Article 680

Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

1. de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementée par l’autorité publique ;

2. d’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;

3. d’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

Article 681

Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque arbore publiquement un costume ou un uniforme, utilise un véhicule ou fait usage d’un insigne ou d’un document présentant avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les mêmes peines sont applicables au fait, par une personne, de faire publiquement usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des Conventions signées à Genève le 12 aout 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

Article 682

Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y a lieu, est puni d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, se désigne autrement que par le nom patronymique qui est légalement le sien. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affichée dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

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