L/2016/059/AN · SECTION IV - DE L’USURPATION DE TITRES, DE FONCTIONS, D’UNIFORMES, DE SIGNES ET EMBLEMES RESERVES
Article 679 — Code pénal
Code — Code pénal
Toute personne qui porte publiquement un costume, un uniforme ou une décoration ne lui appartenant pas, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, celui qui, sans remplir les conditions exigées, fait usage ou se réclame d'une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel, d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité ou encore d'une qualité dont l'attribution a été constatée par un acte de l'autorité publique.