L/2016/059/AN · SECTION IV - DE L’USURPATION DE TITRES, DE FONCTIONS, D’UNIFORMES, DE SIGNES ET EMBLEMES RESERVES
Article 678 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou fait acte d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de cette infraction.