Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION V - DE L'USURPATION DE TITRES ET DE L'USAGE IRREGULIER DE QUALITES
Art. 683 à 685 · 3 articles
Article 683
Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les administrateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel, financier ou de services, qui font ou laissent figurer le nom d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire ou d'un membre du Conseil économique et social ou membre de toute autre institution républicaine, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être portées à un emprisonnement de 1 an et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens.
Article 684
Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel, financier ou de service qui font ou laissent figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre d'un ordre national, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. Les mêmes peines sont applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui font usage des publicités prévues ci-dessus.
Article 685
Sont punis d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui font ou laissent figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministériel honoraire, d'ancien officier public ou ministériel, d'ancien huissier sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papier à lettres, mandats et en général sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leurs activités.
Il est interdit, dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines, de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l'accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel. En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue peut être doublée.