L/2016/059/AN · SECTION V - DE L'USURPATION DE TITRES ET DE L'USAGE IRREGULIER DE QUALITES
Article 684 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel, financier ou de service qui font ou laissent figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre d'un ordre national, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. Les mêmes peines sont applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui font usage des publicités prévues ci-dessus.