Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE V - DES AUTRES ATTEINTES COMMISES CONTRE L'ADMINISTRATION PAR DES FONCTIONNAIRES, AGENTS PUBLICS ET PARTICULIERS
Art. 686 à 692 · 7 articles
SECTION I - DE LA FRAUDE DANS LES EXAMENS ET CONCOURS
Article 686
Toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l'entrée dans une administration publique, l'acquisition d'un diplôme délivré par l’Etat, ou l'obtention du permis de conduire est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 687
Quiconque s’est rendu coupable du délit défini à l’article précédent, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l'examen ou le concours, à l'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de fausses pièces telles que, diplômes, certificats, extrait de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, est condamné à un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et à une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 688
La tentative du délit prévue aux articles 686 et 687 est punie de la même peine que le délit consommé.
SECTION II - DE LA SOUSTRACTION, DE LA DESTRUCTION ET DU DETOURNEMENT DE BIENS CONTENUS DANS UN DEPOT PUBLIC
Article 689
Quiconque, volontairement, brûle ou détruit des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, des billets, des lettres de change et autres effets de commerce ou de banque est puni ainsi qu'il suit :
1. si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine est d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement ;
2. s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement ;
3. si le délit est le fait du dépositaire lui-même, il est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 690
Quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou la condamnation de leurs auteurs, est, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
1. si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine est un emprisonnement de 3 à 10 ans ;
2. s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ;
3. si le délit est le fait du dépositaire lui-même, il est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.
La tentative est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
SECTION III - DES ATTEINTES A LA TENUE DE L'ETAT CIVIL
Article 691
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, l'officier de l'état civil qui :
1. inscrit un acte de l'état civil sur une simple feuille volante ;
2. ne s’assure pas de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;
3. reçoit, avant le temps prescrit par les règles du droit civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
Les peines ci-dessus sont applicables alors même que la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte, le tout sans préjudice de peines plus fortes prononcées en cas de collusion et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales dont sont assorties les règles du droit civil.
Article 692
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
1. de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;
2. de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.