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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION II - DE LA SOUSTRACTION, DE LA DESTRUCTION ET DU DETOURNEMENT DE BIENS CONTENUS DANS UN DEPOT PUBLIC

Art. 689 à 690 · 2 articles

Article 689

Quiconque, volontairement, brûle ou détruit des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, des billets, des lettres de change et autres effets de commerce ou de banque est puni ainsi qu'il suit :

1. si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine est d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement ;

2. s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement ;

3. si le délit est le fait du dépositaire lui-même, il est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 690

Quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou la condamnation de leurs auteurs, est, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :

1. si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine est un emprisonnement de 3 à 10 ans ;

2. s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ;

3. si le délit est le fait du dépositaire lui-même, il est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.

La tentative est punie des mêmes peines que le délit lui-même.

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