Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DE LA FRAUDE DANS LES EXAMENS ET CONCOURS
Art. 686 à 688 · 3 articles
Article 686
Toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l'entrée dans une administration publique, l'acquisition d'un diplôme délivré par l’Etat, ou l'obtention du permis de conduire est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 687
Quiconque s’est rendu coupable du délit défini à l’article précédent, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l'examen ou le concours, à l'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de fausses pièces telles que, diplômes, certificats, extrait de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, est condamné à un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et à une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 688
La tentative du délit prévue aux articles 686 et 687 est punie de la même peine que le délit consommé.