L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA FRAUDE DANS LES EXAMENS ET CONCOURS
Article 687 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque s’est rendu coupable du délit défini à l’article précédent, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l'examen ou le concours, à l'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de fausses pièces telles que, diplômes, certificats, extrait de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, est condamné à un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et à une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.