L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA FRAUDE DANS LES EXAMENS ET CONCOURS
Article 686 — Code pénal
Code — Code pénal
Toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l'entrée dans une administration publique, l'acquisition d'un diplôme délivré par l’Etat, ou l'obtention du permis de conduire est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.