Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DES ATTEINTES A LA TENUE DE L'ETAT CIVIL
Art. 691 à 692 · 2 articles
Article 691
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, l'officier de l'état civil qui :
1. inscrit un acte de l'état civil sur une simple feuille volante ;
2. ne s’assure pas de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;
3. reçoit, avant le temps prescrit par les règles du droit civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
Les peines ci-dessus sont applicables alors même que la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte, le tout sans préjudice de peines plus fortes prononcées en cas de collusion et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales dont sont assorties les règles du droit civil.
Article 692
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
1. de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;
2. de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.