Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VI - DES ATTEINTES A L’EXERCICE ET DES TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC COMMIS PAR LE MINISTERE DES CULTES
Art. 693 à 704 · 12 articles
SECTION I - DE L’ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DES CULTES
Article 693
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces contraint ou empêche une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes et d'observer certains jours de repos.
Article 694
Sont punis d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui empêchent, retardent ou interrompent les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le lieu destiné ou servant au moment des faits à l'exercice du culte.
Article 695
Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, d'une manière quelconque, profane :
1. les lieux destinés ou servant au moment des faits à l'exercice d'un culte ;
2. les objets d'un culte, dans les lieux ci-dessus indiqués.
Article 696
Quiconque outrage un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Celui qui menace, porte des coups ou fait des blessures à un ministre du culte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 697
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque provoque ou tente de provoquer des actes d'intolérance entre des personnes de religions ou de confréries religieuses différentes.
SECTION II - DES TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR LES MINISTRES DES CULTES
Article 698
Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, les ministres des cultes ou les autorités religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant des propos incitant ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l’ordre public.
Article 699
Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux règlements, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse l'ayant prononcé est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet. L’emprisonnement est de 3 à 5 ans si le discours a conduit à la désobéissance, sans cependant dégénérer en sédition ou révolte.
Article 700
Lorsque la provocation a été suivie d'actes de sédition ou révolte dont la nature donne lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle d'un emprisonnement de 3 à 5 ans, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au ministre ou à l'autorité coupable de la provocation.
Article 701
Tout écrit contenant des instructions, en quelque forme que ce soit, dans lequel un ministre du culte ou une autorité religieuse critique ou censure une loi ou un règlement et qui est de nature à troubler l’ordre public, emporte une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans contre le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'a publié.
Article 702
Si l'écrit mentionné à l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou règlements, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'a publié, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans.
Article 703
Lorsque la provocation contenue dans l'écrit aura été suivie d'actes de sédition ou révolte dont la nature donne lieu contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au ministre du culte ou à l'autorité religieuse coupable de la provocation.
SECTION III - DU CHARLATANISME
Article 704
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque participe à une transaction commerciale ayant pour objet l'achat ou la vente d'ossements ou d’organes humains ou se livre à des pratiques de sorcellerie, de magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l'ordre public et porter atteinte aux personnes ou à la propriété.