L/2016/059/AN · SECTION II - DES TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR LES MINISTRES DES CULTES
Article 700 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque la provocation a été suivie d'actes de sédition ou révolte dont la nature donne lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle d'un emprisonnement de 3 à 5 ans, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au ministre ou à l'autorité coupable de la provocation.