Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DES TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR LES MINISTRES DES CULTES
Art. 698 à 703 · 6 articles
Article 698
Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, les ministres des cultes ou les autorités religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant des propos incitant ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l’ordre public.
Article 699
Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux règlements, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse l'ayant prononcé est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet. L’emprisonnement est de 3 à 5 ans si le discours a conduit à la désobéissance, sans cependant dégénérer en sédition ou révolte.
Article 700
Lorsque la provocation a été suivie d'actes de sédition ou révolte dont la nature donne lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle d'un emprisonnement de 3 à 5 ans, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au ministre ou à l'autorité coupable de la provocation.
Article 701
Tout écrit contenant des instructions, en quelque forme que ce soit, dans lequel un ministre du culte ou une autorité religieuse critique ou censure une loi ou un règlement et qui est de nature à troubler l’ordre public, emporte une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans contre le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'a publié.
Article 702
Si l'écrit mentionné à l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou règlements, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'a publié, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans.
Article 703
Lorsque la provocation contenue dans l'écrit aura été suivie d'actes de sédition ou révolte dont la nature donne lieu contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au ministre du culte ou à l'autorité religieuse coupable de la provocation.