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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION I - DE L’ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DES CULTES

Art. 693 à 697 · 5 articles

Article 693

Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces contraint ou empêche une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes et d'observer certains jours de repos.

Article 694

Sont punis d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui empêchent, retardent ou interrompent les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le lieu destiné ou servant au moment des faits à l'exercice du culte.

Article 695

Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, d'une manière quelconque, profane :

1. les lieux destinés ou servant au moment des faits à l'exercice d'un culte ;

2. les objets d'un culte, dans les lieux ci-dessus indiqués.

Article 696

Quiconque outrage un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Celui qui menace, porte des coups ou fait des blessures à un ministre du culte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 697

Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque provoque ou tente de provoquer des actes d'intolérance entre des personnes de religions ou de confréries religieuses différentes.

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