Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DU CHARLATANISME
Art. 704 · 1 article
Article 704
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque participe à une transaction commerciale ayant pour objet l'achat ou la vente d'ossements ou d’organes humains ou se livre à des pratiques de sorcellerie, de magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l'ordre public et porter atteinte aux personnes ou à la propriété.