Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VII - DES ATTEINTES A L'ACTION DE LA JUSTICE
Art. 705 à 763 · 59 articles
SECTION I - DES ENTRAVES A LA SAISINE DE LA JUSTICE
Article 705
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui peuvent être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de 15 ans :
1. les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2. le conjoint de l'auteur ou du complice du crime.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa, les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'
article 367.
Article 706
Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article précédent constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre I du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 707
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 16 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'
article 367.
Article 708
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1. de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2. de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à 5 ans et l'amende à 5.000.000 de francs guinéens.
Article 709
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de 16 ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 francs guinéens.
Article 710
L'article 684 est applicable aux atteintes à l'administration de la justice.
Article 711
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 712
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'infraction est commise de manière habituelle. Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1. les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;
2. le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme.
Article 713
Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION II - DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE
Article 714
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, est puni de 10.000.000 de francs guinéens d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de 1 à 5 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 715
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 873 du Code de procédure pénale, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 716
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert, un défenseur des droits de l'homme ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 717
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :
1. un magistrat, un assesseur ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2. un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
3. un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4. une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
5. un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait par quiconque de céder aux sollicitations de l’une des personnes mentionnées aux points 1 à 5 ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. Lorsque l'infraction définie ci-dessus est commise par un magistrat au profit ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à 10 ans de réclusion criminelle et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 718
Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article précédent toute décision ou tout avis favorable. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article précédent une décision ou un avis favorable.
Article 719
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 717 et 718 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 720
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 216 et 217, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 217, 251 et 254.
Article 721
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, est exempt de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1. l'auteur ou le complice de l'infraction qui motive la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2. le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motive la poursuite.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'
article 367.
Article 722
Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 723
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni d'un emprisonnement 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Article 724
Le témoignage mensonger est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;
2. lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.
Article 725
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Article 726
Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens.
Article 727
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie
susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du Code de procédure pénale. Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention a permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à 2 ans d'emprisonnement et à 2.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 728
La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 729
Le faux serment en matière civile est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 730
Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les distinctions des articles 723 et 724, d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 731
La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'
article 725.
Article 732
Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 723 et 724, d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou d'un emprisonnement de 7 ans et d'une amende de 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 733
La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'
article 725.
Article 734
Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La tentative de bris de scellés est punie des mêmes peines. Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous-main de justice.
Article 735
Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou ont pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui ont été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou a pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Article 736
Les articles 716, 717, 723 à 725 sont applicables aux atteintes à l'administration de la justice.
SECTION III - DE L’ENTRAVE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
Article 737
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. le fait par toute personne de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure ;
2. le fait par toute personne de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leurs charges.
SECTION IV - DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE
PARAGRAPHE I - DES ATTEINTES AU RESPECT DU A LA JUSTICE
Article 738
L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à un emprisonnement de 2 ans et à un amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 739
Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par 3 mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Article 740
Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à
d'inutiles recherches est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
PARAGRAPHE II - DE L'EVASION
Article 741
Constitue une évasion le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L'évasion est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, alors même que cellesci ont été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende 5.000.000 de francs guinéens.
Article 742
Pour l'application du présent paragraphe, est considérée détenue toute personne :
1. qui est placée en garde à vue ;
2. qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;
3. qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;
4. qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine;
5. qui est placée sous écrou extraditionnel.
Article 743
Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait par :
1. un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
2. tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;
3. tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir.
Article 744
Les infractions prévues à l'article 741 et au point 1 de l'article précédent sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende 5.000.000 à de 50.000.000 de francs guinéens lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les peines sont portées à un emprisonnement de 10 ans et à une amende de 100.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.
Article 745
Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
Article 746
Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis. Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 50.000.000 de francs guinéens.
Article 747
Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu. Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 748
Les personnes visées aux articles 746 et 747 peuvent être condamnées solidairement aux dommages-intérêts que la victime a eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motive la détention de celui-ci.
Article 749
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements. La peine est portée à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Article 750
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
Article 751
La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines.
Article 752
Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, est exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.
PARAGRAPHE III - DES AUTRES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE PENALE
Article 753
Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.
Article 754
Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.
Article 755
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue aux premier et dernier alinéas de l'article 63 et au dernier alinéa de l’article 53, toute violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 756
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 63, toute violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 757
Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, la violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqué. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Article 758
La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 759
Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 84, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en
application des dispositions du point 1 de l'article 84, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 50.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement.
SECTION V - DES PEINES COMPLEMENTAIRES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Article 760
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 708 à 718, 721, 723 à 725, 729 à 735, 741, 743, 744, 746, 747, 749, 751 et 755 à 759 encourent également l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'
article 53. Dans les cas prévus aux articles 717, 718, 728 et 739, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 717, à l'article 747 et au second alinéa de l'article 749 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 717 et 747, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Article 761
Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 717 encourent également la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article 762
L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au huitième alinéa de l'article 717, aux articles 718 et 744, au dernier alinéa de l'article 746 et à l'
article 747.
Article 763
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 16, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 717, au deuxième alinéa de l'article 718 et aux articles 754 et 759 encourent les peines suivantes:
1. l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 85 ;
2. pour une durée de 5 ans au plus, les peines mentionnées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 84 ;
3. la confiscation prévue à l'article 64 ;
4. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
5. pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 759, la peine de dissolution mentionnée au point 1 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.