L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE L'EVASION
Article 747 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu. Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.