L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE L'EVASION
Article 748 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes visées aux articles 746 et 747 peuvent être condamnées solidairement aux dommages-intérêts que la victime a eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motive la détention de celui-ci.