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Code pénal · L/2016/059/AN

PARAGRAPHE II - DE L'EVASION

Art. 741 à 752 · 12 articles

Article 741

Constitue une évasion le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L'évasion est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, alors même que cellesci ont été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende 5.000.000 de francs guinéens.

Article 742

Pour l'application du présent paragraphe, est considérée détenue toute personne :

1. qui est placée en garde à vue ;

2. qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;

3. qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;

4. qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine;

5. qui est placée sous écrou extraditionnel.

Article 743

Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait par :

1. un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;

2. tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;

3. tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir.

Article 744

Les infractions prévues à l'article 741 et au point 1 de l'article précédent sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende 5.000.000 à de 50.000.000 de francs guinéens lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les peines sont portées à un emprisonnement de 10 ans et à une amende de 100.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.

Article 745

Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.

Article 746

Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis. Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 50.000.000 de francs guinéens.

Article 747

Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu. Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 748

Les personnes visées aux articles 746 et 747 peuvent être condamnées solidairement aux dommages-intérêts que la victime a eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motive la détention de celui-ci.

Article 749

Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements. La peine est portée à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.

Article 750

Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.

Article 751

La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines.

Article 752

Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, est exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.

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