L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE L'EVASION
Article 745 — Code pénal
Code — Code pénal
Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.