L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE L'EVASION
Article 744 — Code pénal
Code — Code pénal
Les infractions prévues à l'article 741 et au point 1 de l'article précédent sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende 5.000.000 à de 50.000.000 de francs guinéens lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les peines sont portées à un emprisonnement de 10 ans et à une amende de 100.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.