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Code pénal · L/2016/059/AN

PARAGRAPHE III - DES AUTRES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE PENALE

Art. 753 à 759 · 7 articles

Article 753

Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.

Article 754

Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.

Article 755

Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue aux premier et dernier alinéas de l'article 63 et au dernier alinéa de l’article 53, toute violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 756

Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 63, toute violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 757

Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, la violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqué. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Article 758

La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 759

Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 84, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en

application des dispositions du point 1 de l'article 84, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 50.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement.

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