L/2016/059/AN · PARAGRAPHE III - DES AUTRES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE PENALE
Article 756 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 63, toute violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.