L/2016/059/AN · PARAGRAPHE III - DES AUTRES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE PENALE
Article 755 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue aux premier et dernier alinéas de l'article 63 et au dernier alinéa de l’article 53, toute violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.