L/2016/059/AN · PARAGRAPHE III - DES AUTRES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE PENALE
Article 758 — Code pénal
Code — Code pénal
La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.