L/2016/059/AN · PARAGRAPHE III - DES AUTRES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE PENALE
Article 759 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 84, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en
application des dispositions du point 1 de l'article 84, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 50.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement.