L/2016/059/AN · SECTION V - DES PEINES COMPLEMENTAIRES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Article 760 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 708 à 718, 721, 723 à 725, 729 à 735, 741, 743, 744, 746, 747, 749, 751 et 755 à 759 encourent également l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'
article 53. Dans les cas prévus aux articles 717, 718, 728 et 739, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 717, à l'article 747 et au second alinéa de l'article 749 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 717 et 747, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.