Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION V - DES PEINES COMPLEMENTAIRES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Art. 760 à 763 · 4 articles
Article 760
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 708 à 718, 721, 723 à 725, 729 à 735, 741, 743, 744, 746, 747, 749, 751 et 755 à 759 encourent également l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'
article 53. Dans les cas prévus aux articles 717, 718, 728 et 739, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 717, à l'article 747 et au second alinéa de l'article 749 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 717 et 747, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Article 761
Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 717 encourent également la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article 762
L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au huitième alinéa de l'article 717, aux articles 718 et 744, au dernier alinéa de l'article 746 et à l'
article 747.
Article 763
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 16, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 717, au deuxième alinéa de l'article 718 et aux articles 754 et 759 encourent les peines suivantes:
1. l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 85 ;
2. pour une durée de 5 ans au plus, les peines mentionnées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 84 ;
3. la confiscation prévue à l'article 64 ;
4. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
5. pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 759, la peine de dissolution mentionnée au point 1 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.