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AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre IVTitre V

Code pénal · L/2016/059/AN

TITRE V - DES ATTEINTES AUX INTERETS PUBLICS

Art. 764 à 783 · 20 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DU DETOURNEMENT, DE LA SOUSTRACTION ET DU RECEL DES DENIERS PUBLICSArt. 764 à 770
  • CHAPITRE II - DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEESArt. 771 à 779
  • CHAPITRE III - DES ATTEINTES A LA LIBERTE D’ACCES ET A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS, LES CONCESSIONS ET DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICSArt. 780
  • CHAPITRE IV - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALESArt. 781 à 782
  • CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS COMMUNESArt. 783

CHAPITRE I - DU DETOURNEMENT, DE LA SOUSTRACTION ET DU RECEL DES DENIERS PUBLICS

Article 764

Ont le caractère de deniers publics, les fonds, pièces, monnaies, valeurs fiduciaires et, d'une façon générale, tous titres ou objets mobiliers appartenant à l’Etat, à une région administrative, à une préfecture, à toute collectivité publique ou à tout organisme à caractère social ou autre créé ou subventionné par les autorités publiques ou administratives.

Article 765

Toute personne qui a détourné ou soustrait ou tenté de détourner ou de soustraire, des deniers ou effets en tenant lieu, des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligation ou décharge, effets mobiliers, denrées, oeuvres d’art ou objets quelconques au préjudice de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnues d’utilité publique, est punie de la peine :

1. s’il s’agit d’un simple particulier, d’un emprisonnement de 3 à 10 ans ;

2. s’il s’agit d’un agent civil ou militaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, qu’il soit ou non comptable public, d’une personne revêtue d’un mandat public, d’un dépositaire public ou d’un officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, d’un emprisonnement de 5 à 10 ans.

Est également puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans, tout agent civil ou militaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, qu’il soit ou non comptable public, toute personne revêtue d’un mandat public, tout dépositaire public et tout officier public ou ministériel qui détourne ou soustrait ou tente de détourner ou de soustraire des deniers ou pièces au préjudice de personnes privées, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 766

Si la restitution des sommes, titres ou objets mobiliers détournés par le fonctionnaire coupable a lieu ou a eu lieu dans le délai de 1 mois à compter de l'ouverture des poursuites, il est substitué un emprisonnement de 2 à 10 ans et une amende de 10.000.000 à 50.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 767

Le simple particulier qui recèle, dissipe ou soustrait des deniers publics est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de restitution dans les conditions fixées à l'article précédent, l'emprisonnement n'est plus que de 1 à 2 ans.

Article 768

La confiscation de tout ou partie des biens du condamné est obligatoirement prononcée lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n'ont pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement.

Article 769

Les circonstances atténuantes et le bénéfice de sursis peuvent être accordés à tous ceux, fonctionnaires ou particuliers qui ont restitué les valeurs détournées dans le délai mentionné à l'

article 766. Restent toutefois applicables toutes autres dispositions relatives aux amendes, interdiction de séjour et privation de droits.

Article 770

En cas de condamnation, la demande ou proposition de libération conditionnelle n'est recevable qu’après restitution ou remboursement de l’intégralité des valeurs détournées.

CHAPITRE II - DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES

SECTION I - DE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS

Article 771

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. le fait par quiconque, de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ;

2. le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

SECTION II - DE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ETRANGERS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PUBLIQUES

Article 772

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités du commerce international ;

2. le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

SECTION III - DES AUTRES USAGES ILLICITES DE BIENS PAR UN AGENT PUBLIC

Article 773

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public de soustraire, de détourner ou de faire un usage illicite à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toutes autres choses de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

SECTION IV - DU TRAFIC D’INFLUENCE

Article 774

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. le fait par un agent public de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’Etat, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne ;

2. le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’Etat, un avantage indu.

SECTION V - DE L’ABUS DE FONCTIONS

Article 775

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

SECTION VI - DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE

Article 776

L’enrichissement illicite de tout titulaire d’un mandat public électif ou d’une fonction gouvernementale, de tout magistrat, agent civil ou militaire de l’Etat, ou d’une collectivité publique, d’une personne revêtue d’un mandat public, d’un dépositaire public ou officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende au moins égale au montant de l’enrichissement ou de l’une de ces deux peines seulement et pouvant être porté au double de ce montant. Le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l’impossibilité de justifier l’origine licite des ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. L’origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen. Toutefois, la seule preuve d’une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite. Dans le cas où l’enrichissement illicite est réalisé par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une personne physique dirigeant la personne morale, le complice est poursuivi comme l’auteur principal.

SECTION VII - DES AUTRES CORRUPTIONS DANS LE SECTEUR PRIVE

Article 777

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité de secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte ;

2. le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

SECTION VIII - DU BLANCHIMENT DU PRODUIT DE LA CORRUPTION

Article 778

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. le fait, par toute personne de procéder à la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime ou du délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

2. le fait par toute personne de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime ou du délit ;

3. le fait par toute personne d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens dont celui qui les acquiert, les détiens ou les utilise, sait, au moment où il les reçoit qu’ils sont le produit du crime ou du délit ;

4. le fait de participer à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils, en vue de commettre les infractions susvisées.

SECTION IX - DU RECEL DES PRODUITS DE LA CORRUPTION

Article 779

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions de corruption et infractions assimilées. L’amende peut être élevée au-dessus de 15.000.000 de francs guinéens jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés. Le tout, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, en cas de complicité de crime.

CHAPITRE III - DES ATTEINTES A LA LIBERTE D’ACCES ET A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS, LES CONCESSIONS ET DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS

Article 780

Est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locale ou par toute personne agissant pour le compte de l’une des celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, les concessions et délégations de service public.

CHAPITRE IV - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

Article 781

Les personnes physiques coupables des infractions en matière de corruption et infractions assimilées, encourent également les peines complémentaires prévues à l’article 53 du présent code. En outre, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Article 782

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions en matière de corruption et infractions assimilées encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 63, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 783

Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence a pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine plus forte est appliquée aux coupables. Le coupable, s'il est officier, est en outre puni de la destitution. Les coupables peuvent, en outre, être interdits des droits mentionnés en l'article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où ils ont subi leur peine. Il n'est jamais fait au corrupteur, restitution des choses par lui livrées ni de leur contrevaleur; celles-ci sont confisquées au profit du trésor public.

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