L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DU DETOURNEMENT, DE LA SOUSTRACTION ET DU RECEL DES DENIERS PUBLICS
Article 764 — Code pénal
Code — Code pénal
Ont le caractère de deniers publics, les fonds, pièces, monnaies, valeurs fiduciaires et, d'une façon générale, tous titres ou objets mobiliers appartenant à l’Etat, à une région administrative, à une préfecture, à toute collectivité publique ou à tout organisme à caractère social ou autre créé ou subventionné par les autorités publiques ou administratives.