Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre IVTitre VChapitre I

Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE I - DU DETOURNEMENT, DE LA SOUSTRACTION ET DU RECEL DES DENIERS PUBLICS

Art. 764 à 770 · 7 articles

Article 764

Ont le caractère de deniers publics, les fonds, pièces, monnaies, valeurs fiduciaires et, d'une façon générale, tous titres ou objets mobiliers appartenant à l’Etat, à une région administrative, à une préfecture, à toute collectivité publique ou à tout organisme à caractère social ou autre créé ou subventionné par les autorités publiques ou administratives.

Article 765

Toute personne qui a détourné ou soustrait ou tenté de détourner ou de soustraire, des deniers ou effets en tenant lieu, des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligation ou décharge, effets mobiliers, denrées, oeuvres d’art ou objets quelconques au préjudice de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnues d’utilité publique, est punie de la peine :

1. s’il s’agit d’un simple particulier, d’un emprisonnement de 3 à 10 ans ;

2. s’il s’agit d’un agent civil ou militaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, qu’il soit ou non comptable public, d’une personne revêtue d’un mandat public, d’un dépositaire public ou d’un officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, d’un emprisonnement de 5 à 10 ans.

Est également puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans, tout agent civil ou militaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, qu’il soit ou non comptable public, toute personne revêtue d’un mandat public, tout dépositaire public et tout officier public ou ministériel qui détourne ou soustrait ou tente de détourner ou de soustraire des deniers ou pièces au préjudice de personnes privées, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 766

Si la restitution des sommes, titres ou objets mobiliers détournés par le fonctionnaire coupable a lieu ou a eu lieu dans le délai de 1 mois à compter de l'ouverture des poursuites, il est substitué un emprisonnement de 2 à 10 ans et une amende de 10.000.000 à 50.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 767

Le simple particulier qui recèle, dissipe ou soustrait des deniers publics est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de restitution dans les conditions fixées à l'article précédent, l'emprisonnement n'est plus que de 1 à 2 ans.

Article 768

La confiscation de tout ou partie des biens du condamné est obligatoirement prononcée lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n'ont pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement.

Article 769

Les circonstances atténuantes et le bénéfice de sursis peuvent être accordés à tous ceux, fonctionnaires ou particuliers qui ont restitué les valeurs détournées dans le délai mentionné à l'

article 766. Restent toutefois applicables toutes autres dispositions relatives aux amendes, interdiction de séjour et privation de droits.

Article 770

En cas de condamnation, la demande ou proposition de libération conditionnelle n'est recevable qu’après restitution ou remboursement de l’intégralité des valeurs détournées.

Lire le code en entier
PrécédentTitre VSuivantChapitre II
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée