Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE I - DU DETOURNEMENT, DE LA SOUSTRACTION ET DU RECEL DES DENIERS PUBLICS
Art. 764 à 770 · 7 articles
Article 764
Ont le caractère de deniers publics, les fonds, pièces, monnaies, valeurs fiduciaires et, d'une façon générale, tous titres ou objets mobiliers appartenant à l’Etat, à une région administrative, à une préfecture, à toute collectivité publique ou à tout organisme à caractère social ou autre créé ou subventionné par les autorités publiques ou administratives.
Article 765
Toute personne qui a détourné ou soustrait ou tenté de détourner ou de soustraire, des deniers ou effets en tenant lieu, des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligation ou décharge, effets mobiliers, denrées, oeuvres d’art ou objets quelconques au préjudice de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnues d’utilité publique, est punie de la peine :
1. s’il s’agit d’un simple particulier, d’un emprisonnement de 3 à 10 ans ;
2. s’il s’agit d’un agent civil ou militaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, qu’il soit ou non comptable public, d’une personne revêtue d’un mandat public, d’un dépositaire public ou d’un officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, d’un emprisonnement de 5 à 10 ans.
Est également puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans, tout agent civil ou militaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, qu’il soit ou non comptable public, toute personne revêtue d’un mandat public, tout dépositaire public et tout officier public ou ministériel qui détourne ou soustrait ou tente de détourner ou de soustraire des deniers ou pièces au préjudice de personnes privées, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 766
Si la restitution des sommes, titres ou objets mobiliers détournés par le fonctionnaire coupable a lieu ou a eu lieu dans le délai de 1 mois à compter de l'ouverture des poursuites, il est substitué un emprisonnement de 2 à 10 ans et une amende de 10.000.000 à 50.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 767
Le simple particulier qui recèle, dissipe ou soustrait des deniers publics est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de restitution dans les conditions fixées à l'article précédent, l'emprisonnement n'est plus que de 1 à 2 ans.
Article 768
La confiscation de tout ou partie des biens du condamné est obligatoirement prononcée lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n'ont pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement.
Article 769
Les circonstances atténuantes et le bénéfice de sursis peuvent être accordés à tous ceux, fonctionnaires ou particuliers qui ont restitué les valeurs détournées dans le délai mentionné à l'
article 766. Restent toutefois applicables toutes autres dispositions relatives aux amendes, interdiction de séjour et privation de droits.
Article 770
En cas de condamnation, la demande ou proposition de libération conditionnelle n'est recevable qu’après restitution ou remboursement de l’intégralité des valeurs détournées.