L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DU DETOURNEMENT, DE LA SOUSTRACTION ET DU RECEL DES DENIERS PUBLICS
Article 770 — Code pénal
Code — Code pénal
En cas de condamnation, la demande ou proposition de libération conditionnelle n'est recevable qu’après restitution ou remboursement de l’intégralité des valeurs détournées.