L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DU DETOURNEMENT, DE LA SOUSTRACTION ET DU RECEL DES DENIERS PUBLICS
Article 769 — Code pénal
Code — Code pénal
Les circonstances atténuantes et le bénéfice de sursis peuvent être accordés à tous ceux, fonctionnaires ou particuliers qui ont restitué les valeurs détournées dans le délai mentionné à l'
article 766. Restent toutefois applicables toutes autres dispositions relatives aux amendes, interdiction de séjour et privation de droits.