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AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE IVTITRE VCHAPITRE IArticle 765

L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DU DETOURNEMENT, DE LA SOUSTRACTION ET DU RECEL DES DENIERS PUBLICS

Article 765 — Code pénal

Code — Code pénal

Toute personne qui a détourné ou soustrait ou tenté de détourner ou de soustraire, des deniers ou effets en tenant lieu, des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligation ou décharge, effets mobiliers, denrées, oeuvres d’art ou objets quelconques au préjudice de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnues d’utilité publique, est punie de la peine :

1. s’il s’agit d’un simple particulier, d’un emprisonnement de 3 à 10 ans ;

2. s’il s’agit d’un agent civil ou militaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, qu’il soit ou non comptable public, d’une personne revêtue d’un mandat public, d’un dépositaire public ou d’un officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, d’un emprisonnement de 5 à 10 ans.

Est également puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans, tout agent civil ou militaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, qu’il soit ou non comptable public, toute personne revêtue d’un mandat public, tout dépositaire public et tout officier public ou ministériel qui détourne ou soustrait ou tente de détourner ou de soustraire des deniers ou pièces au préjudice de personnes privées, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

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