Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE II - DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES
Art. 771 à 779 · 9 articles
SECTION I - DE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS
Article 771
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. le fait par quiconque, de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ;
2. le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
SECTION II - DE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ETRANGERS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PUBLIQUES
Article 772
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités du commerce international ;
2. le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
SECTION III - DES AUTRES USAGES ILLICITES DE BIENS PAR UN AGENT PUBLIC
Article 773
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public de soustraire, de détourner ou de faire un usage illicite à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toutes autres choses de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
SECTION IV - DU TRAFIC D’INFLUENCE
Article 774
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. le fait par un agent public de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’Etat, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne ;
2. le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’Etat, un avantage indu.
SECTION V - DE L’ABUS DE FONCTIONS
Article 775
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
SECTION VI - DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE
Article 776
L’enrichissement illicite de tout titulaire d’un mandat public électif ou d’une fonction gouvernementale, de tout magistrat, agent civil ou militaire de l’Etat, ou d’une collectivité publique, d’une personne revêtue d’un mandat public, d’un dépositaire public ou officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende au moins égale au montant de l’enrichissement ou de l’une de ces deux peines seulement et pouvant être porté au double de ce montant. Le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l’impossibilité de justifier l’origine licite des ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. L’origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen. Toutefois, la seule preuve d’une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite. Dans le cas où l’enrichissement illicite est réalisé par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une personne physique dirigeant la personne morale, le complice est poursuivi comme l’auteur principal.
SECTION VII - DES AUTRES CORRUPTIONS DANS LE SECTEUR PRIVE
Article 777
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité de secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte ;
2. le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.
SECTION VIII - DU BLANCHIMENT DU PRODUIT DE LA CORRUPTION
Article 778
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. le fait, par toute personne de procéder à la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime ou du délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
2. le fait par toute personne de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime ou du délit ;
3. le fait par toute personne d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens dont celui qui les acquiert, les détiens ou les utilise, sait, au moment où il les reçoit qu’ils sont le produit du crime ou du délit ;
4. le fait de participer à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils, en vue de commettre les infractions susvisées.
SECTION IX - DU RECEL DES PRODUITS DE LA CORRUPTION
Article 779
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions de corruption et infractions assimilées. L’amende peut être élevée au-dessus de 15.000.000 de francs guinéens jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés. Le tout, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, en cas de complicité de crime.