L/2016/059/AN · SECTION IX - DU RECEL DES PRODUITS DE LA CORRUPTION
Article 779 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions de corruption et infractions assimilées. L’amende peut être élevée au-dessus de 15.000.000 de francs guinéens jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés. Le tout, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, en cas de complicité de crime.