L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ETRANGERS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PUBLIQUES
Article 772 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités du commerce international ;
2. le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.