L/2016/059/AN · SECTION III - DES AUTRES USAGES ILLICITES DE BIENS PAR UN AGENT PUBLIC
Article 773 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public de soustraire, de détourner ou de faire un usage illicite à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toutes autres choses de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.