Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VIII - DU BLANCHIMENT DU PRODUIT DE LA CORRUPTION
Art. 778 · 1 article
Article 778
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. le fait, par toute personne de procéder à la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime ou du délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
2. le fait par toute personne de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime ou du délit ;
3. le fait par toute personne d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens dont celui qui les acquiert, les détiens ou les utilise, sait, au moment où il les reçoit qu’ils sont le produit du crime ou du délit ;
4. le fait de participer à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils, en vue de commettre les infractions susvisées.