L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DU DETOURNEMENT, DE LA SOUSTRACTION ET DU RECEL DES DENIERS PUBLICS
Article 767 — Code pénal
Code — Code pénal
Le simple particulier qui recèle, dissipe ou soustrait des deniers publics est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de restitution dans les conditions fixées à l'article précédent, l'emprisonnement n'est plus que de 1 à 2 ans.