L/2016/059/AN · SECTION V - DES PEINES COMPLEMENTAIRES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Article 763 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 16, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 717, au deuxième alinéa de l'article 718 et aux articles 754 et 759 encourent les peines suivantes:
1. l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 85 ;
2. pour une durée de 5 ans au plus, les peines mentionnées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 84 ;
3. la confiscation prévue à l'article 64 ;
4. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
5. pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 759, la peine de dissolution mentionnée au point 1 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.